Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
61.1. Lorsque le total des offres d’achat pour les unités des catégories A, B et C est inférieur ou égal à la quantité d’unités d’émission de la réserve de catégorie A disponible, le ministre répartit les unités d’émission de cette catégorie entre les acheteurs selon les offres soumises.
Cependant, lorsque le total des offres d’achat est supérieur à la quantité d’unités d’émission de la réserve de catégorie A disponible, le ministre répartit les unités d’émission de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque acheteur en divisant la quantité d’unités d’émission demandée dans leur offre d’achat par le total des offres d’achat;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission de la catégorie A à attribuer à chaque acheteur en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponible dans cette catégorie, en arrondissant au nombre entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission de la catégorie A à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque acheteur. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par acheteur, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
D. 1288-2020, a. 14.